En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers.
Code de la santé publique
Article R3115-50
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 3 : Surveillance sanitaire des moyens de transport › Sous-section 3 : Surveillance sanitaire des aéronefs
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