Code de la santé publique

Article R3821-4

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Iles Wallis-et-Futuna › Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 3821-3 :

1° Les attributions confiées au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;

2° Les attributions confiées à l'agence régionale de santé et à son directeur sont exercées par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou son directeur ;

3° Les contrôles des agents de l'Etat ou des organismes habilités par le représentant de l'Etat s'effectuent dans les conditions prévues pour les inspecteurs et contrôleurs du travail par l'article 154 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Pour aller plus loin

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