La récidive des contraventions prévues à l'article R. 3116-16 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la santé publique
Article R3116-17
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 3 : Lutte contre la propagation internationale des maladies
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.