Code rural et de la pêche maritime

Article R214-128

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108, il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche. Il informe la Commission européenne de cette mesure provisoire.

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