Code de l'environnement

Article R635-3

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna › Chapitre V : Autres dispositions › Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

La demande d'autorisation comporte à cet effet :

– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

– la finalité de l'opération envisagée ;

– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

Pour aller plus loin

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