Code pénal

Article 723-1

Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte › Chapitre III : Adaptation du livre II

Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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