Code rural et de la pêche maritime

Article R173-24

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé. › Cession entre vifs par un associé.

L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 173-23.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.