Code rural et de la pêche maritime

Article R173-37

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.

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