Code de la santé publique

Article L6211-8-1

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définition et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l'état de santé du patient.

Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l'organisation territoriale des soins.

II. - La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Jurisprudence

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