Code de la santé publique

Article L6222-6

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement

Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu'il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment.

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