Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 et le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection mentionnés à l'article L. 6231-1.
Code de la santé publique
Article L6242-3
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre IV : Sanctions › Chapitre II : Sanctions pénales
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