Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations extérieures, aux dispositions du présent livre.
Code de la santé publique
Article L6212-4
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définition et principes généraux › Chapitre II : Laboratoire de biologie médicale
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