Code du travail

Article L5122-2

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi › Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.