Code du travail

Article L3232-5

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 3 : Allocation complémentaire.

Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'indemnité d'activité partielle, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées à l'indemnité d'activité partielle, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.

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