La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil départemental est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil départemental.
Code de l'action sociale et des familles
Article L421-10
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.
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