Code de l'action sociale et des familles

Article L421-5

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.

L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques.

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