Code de l'action sociale et des familles

Article L271-4

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire › Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé

Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil départemental en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale.

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