Code de l'action sociale et des familles

Article L227-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.

Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.

Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil départemental du lieu où le mineur se trouve.

Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.