Code de l'action sociale et des familles

Article L224-10

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 3 : Statut des pupilles.

Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil départemental ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.

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