Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer au département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le président du conseil départemental ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.
Code de l'action sociale et des familles
Article L224-10
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre IV : Pupilles de l'Etat › Section 3 : Statut des pupilles.
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