Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil départemental dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Code de l'action sociale et des familles
Article L121-8
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat.
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