Code de l'éducation

Article L214-1

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 1 : Planification des formations.

Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.

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