Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Code de la sécurité sociale
Article R145-38
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités › Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 2 : Tenue de l'audience et délibéré
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