Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.
Code de la sécurité sociale
Article R145-29
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités › Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur
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