L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
Code de la construction et de l'habitation
Article L31-10-13
Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations. › Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété › Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle
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