Code de l'éducation

Article L914-1-3

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.

Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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