Code de l'éducation

Article L334-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre III : Les enseignements du second degré › Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.

Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

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