Code de l'environnement

Article L216-7

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions › Section 2 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales

Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :

1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;

2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;

3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.

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