Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
Code de la sécurité sociale
Article R123-30
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
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