Code de la sécurité sociale

Article R123-23

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et agents comptables › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :

1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;

5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.

L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Pour aller plus loin

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