Code de l'éducation

Article L111-5

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.

Pour aller plus loin

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