Code de l'éducation

Article L611-2

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre Ier : Dispositions communes.

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement.

Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

1° Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes, notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations ;

2° Les praticiens contribuent aux enseignements ;

3° Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées, les organismes de l'économie sociale et solidaire ou l'administration ; ces stages doivent être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ;

4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.