Code de l'éducation

Article L712-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités. › Section 1 : Gouvernance.

Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.

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