En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-24 du code de commerce.
Code des assurances
Article L322-4-4
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre II : Régime administratif. › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.