Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement .
Code rural et de la pêche maritime
Article L914-3
Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
- CE, 4 juillet 2024, n° 463773Lire la décision
- CAA Bordeaux, 11 avril 2023, n° 20BX02908Lire la décision
- CAA Nantes, 26 mars 2021, n° 19NT03344Lire la décision
- CAA Nantes, 10 janvier 2020, n° 18NT01041Lire la décision
- CAA Nantes, 10 janvier 2020, n° 18NT01043Lire la décision
- CAA Bordeaux, 27 octobre 2017, n° 15BX03089395-04-03 44-006-01 Nature et environnement.Lire la décision
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