Code de l'éducation

Article D612-14

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :

1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;

2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;

3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.

Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

Pour aller plus loin

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