Code de l'éducation

Article D612-28

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles › Paragraphe 2 : Organisation

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.