Code de l'éducation

Article D631-15

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé › Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale

Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D. 631-5, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article R. 632-20 et à l'article D. 633-15.

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