Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.
Code de l'éducation
Article R634-5
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 1 : Accès au troisième cycle long
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