Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
Code de l'éducation
Article D636-12
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 1 : Les études d'audioprothèse
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