Code de l'éducation

Article D642-11

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre II : Les formations technologiques longues › Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat

Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.

Il porte mention d'une spécialité.

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