A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur.
Code de l'éducation
Article D643-29
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
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