Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
Code de l'éducation
Article D672-16
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre II : L'enseignement de l'architecture › Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
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