Code de l'éducation

Article D672-19

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre II : L'enseignement de l'architecture › Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture

Peuvent donner lieu à validation :

1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;

2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;

3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Pour aller plus loin

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