Code de l'éducation

Article D675-4

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.

Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.

Jurisprudence

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