Code de l'éducation

Article D675-18

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur › Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires › Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.

Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

Pour aller plus loin

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