Code de l'éducation

Article R711-13

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.

Cette convention précise notamment :

1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;

2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

Pour aller plus loin

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