Code de l'éducation

Article D713-6

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités › Section 3 : Les instituts et les écoles › Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :

Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.

Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :

1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;

3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Pour aller plus loin

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