Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
Code de l'éducation
Article D714-13
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers › Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
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