Code de l'éducation

Article D714-33

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.

Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.

Il n'est pas éligible au conseil du service.

Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.

Pour aller plus loin

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