Code de l'éducation

Article D714-83

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs › Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités

Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.

Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".

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